Que de discussions autour de cette société qui sort de nos habitudes formatées par le régime BIC. Et portant, elle répond à un besoin réel. On assiste depuis un trentaines d’années, à son développement important et continue de l’exercice professionnel en commun sous des formes variées. Les professionnels libéraux cherchent en fait les moyens d’absorber les charges fixes, d’organiser au mieux le temps de travail, de se spécialiser, de présenter à la clientèle un gamme de services ou de compétences et quelquefois d’assurer dans de bonnes conditions la transmission du cabinet. Ils ont souvent trouvé une limite à cette satisfaction quand il a fallu traiter le sort des salariés, en présence du plus âgé des membres qui cesse son activité en laissant solitaire son « associé » (cas fréquent du monde médical).

A quoi sert la SCM ?

A assurer une prestation de services ou la fourniture de moyens matériels (personnel, locaux, appareils) à ses membres sans que la situation juridique de ces derniers ne subisse par là même, aucune changement.

Qui peut l’utiliser ?

Ne peuvent être associés que des membres d’une ou plusieurs professions libérales. Il peut s’agir de professionnels exerçant à titre individuel, comme de personnes morales (y compris relevant de l’IS). Les associés peuvent librement constituer une SCM : aucune autorisation n’est à demander aux organismes de tutelle propres à chaque membres exerçant une profession libérale.

Toutefois, ces autorités peuvent exiger la fourniture des détails de ces accords.

Nous allons essayer de regarder les caractéristiques de la SCM en observant essentiellement les aspects concrets comme guides de rédaction.

Intérêts juridiques

Cette forme de société présente, par opposition avec toute forme de mise en commun de biens non organisé, les avantages de l’écrit, instrument de preuve. La possibilité de conflits ultérieurs, qui existe assez souvent chez les professionnels libéraux, doit faire l’objet des plus grandes attentions et seule l’entrée dans un cadre codifiée peut aidez en ces domaines. Il faut donc bien organiser.

Par ailleurs, le Code Civil prévoit que les associés sont indéfiniment et conjointement, mais non solidairement, responsables des dettes sociales puisque la solidarité ne se présume pas entre non commerçants.

Ce grand principe protecteur ne peut s’appliquer que dans le cadre d’une forme sociale organisée et possédant la personnalité morale. Il sera bien souvent contourné en cas de financement bancaire avec l’utilisation des cautions solidaires.

Les statuts de la SCM ne protègent que de fort peu de choses si l’on pense aux conflits possibles, et seul un règlement intérieur complet permettra d’anticiper sérieusement. D’autant que l’imagination de certains professionnels libéraux apparaît sans limites. Un exemple vécu : un gérant de SCM médicale réclamait un loyer (fort élevé, évidemment) à la SCI car cette dernière, propriété d’anciens médecins désormais retraités, avait son siège social dans propriété (les locaux loués). Le bail prévoyait que ces immeubles étaient loués à la SCM sans prévoir une petite place restante pour la boite aux lettres du propriétaire.

Nous pourrons toujours dire que la personnalité juridique et publiée de la SCM permet une propriété claire et sécurisée des investissements communs (absence d’indivision) ainsi qu’une certitude sur l’identité des personnes pouvant engager la société (ses Gérants). On y ajoutera que le Dirigeant produit son rapport à l’assemblée, principe peu respecté en pratique. La demande en communication des registres d’assemblées n’attire souvent qu’un silence gêné.

Et puis, il est vrai que l’absence de personnalité juridique liée aux contrats de partage de frais entraîne une prise de risque tous azimuts en matière de contrats divers (locations, gaz, téléphone, etc…). Ces dossiers ouverts souvent sous un seul nom mettent mal à l’aise au niveau de la responsabilité. Bien sûr, un bail professionnel peut se voir conclu par une indivision non immatriculée cas nous sommes dans le monde libéral mais cela ne va pas très bien avec la reconnaissance nécessaire au niveau du droit, de la pratique en cours.

Aspect fiscal – IS

Les SCM ne sont, en principe, jamais soumise à l’IS. Chaque associé reste personnellement passible de l’IR pour la part des résultat correspondant à ses droits dans les résultats sociaux. Pour rester exonérés d’IS, les SCM doivent avoir une activité conforme à leur objet, c’est à dire mettre exclusivement à la disposition de leurs membres des moyens nécessaires à l’exercice de leur profession.

Peuvent être passible de l’IS les SCM qui mettent, moyennant rémunération, des moyens en matériels ou en personnels à la disposition des tiers non associés à moins qu’il ne s’agisse d’opérations accessoires n’excédant pas 10 % de leurs recettes totales.

Quel intérêt d’ailleurs pour l’administration de soumettre à l’IS des sociétés à résultat nul, en l’absence d’impôt forfaitaire ?

Les parts de SCM étant considérées comme des éléments affectés par nature à l’exercice de la profession, les frais engagés par un associé pour leur acquisition (intérêts d’emprunt, frais d’actes et d’enregistrement) constituent une charge déductible de son bénéfice non commercial.

Aspects fiscaux – CET-CFE-CVAE

Contrairement à la TP antérieurs, pas d’exonération de CFE. Certes, très souvent au minimum mais celui-ci augmente fortement d’autant que la révision des bases (uniquement pour professionnels) est en cours. Pour la CVAE, la limite s’élève à 500 K€ de recettes (mais déclaration à partir de 152 500 euros).

Aspect fiscal – TVA

A – En principe, le SCM est assujettie à TVA mais absence possible si tous les associés exercent une profession exonérée (médicales, paramédicale…).

Pour les Agents généraux d’Assurance, un avis du Conseil d’Etat du 1982 a refusé de les assimiler à une profession libérale. Il en a découlé une absence de possibilité de constitution de SCM. Les voila condamnés aux sociétés en participation.

Il convient de faire attention à une règle qui précise que si professionnel associé de SCM assume la TVA sur plus de 20 % de son activité, il entraîne l’application de cette coûteuse taxe (pour ceux qui ne la récupère pas) sur la totalité de remboursements des charges demandées par la SCM (seule solution → le sortir illico de la SCM).

B – Les services doivent être rendus aux associés de SCM. L’exonération est maintenue en cas de services à des tiers non associés, mais il faudra appliquer la TVA sur les tiers (évent. Franchise) avec une limite absolue à 50 %.

C – Les services sont rendus directement et exclusivement pour des opérations exonérées.

Aspect fiscal – Autres taxes

La SCM n’est pas redevable de la taxe d’apprentissage. Par contre s’appliquent la taxe sur les salaires, la formation et l’effort de construction. Détail : les salariés de la SCM ne rentrent pas en pratique dans les calculs d’effectif des professionnels.

Ce dernier sujet permet d’éviter quelques seuil désagréables au sens social et attendant une jurisprudence contredisant cela.

Aspect comptable

Si uniquement associés BNC > Comptabilité BNC.

Si BNC + sociétés IS associées > double système comptable.

Pour le cas des BNC, il faudra tenir compte éventuellement de l’option peu fréquente en pratique, pour le système créances dettes. Ceci conduit à diverses complications supplémentaires.

Les pratiques en matière de facturation apparaissent multiples et sans plus de précisions, toutes restent légales, toutefois il semble que la pratique d’un facture à chaque acompte, puis l’émission d’une régularisation annuelle amenant le résultat à « néant » présent plus de garanties. Cette méthode permettra d’ailleurs seule, aux associés relevant de la TVA, de récupérer celle-ci nécessairement présente sur chaque compte. Les professionnels médicaux s’affranchissent souvent de ce formalisme.

Aspect particulier – Le local appartient à un SCM

Vous penserez : peu logique, une SCI lui apporterait une « exonération » à terme. Certes, mais le yoyo fiscal de la taxation des plus-values immobilières où chaque député apporte aux médias, les amendements qu’il exige de voir adoptés, laisse rêveur.

Le régime des plus-value professionnelles, plus serein bénéficie de l’abattement de 10 % annuels. La propriété permet l’amortissement, utile pour réduire un peu la base fiscal et sociale des associés.

Réflexion à mener pour la rédaction des accords entre associes

1 – Notion de tâches à accomplir

Dans un entité ou le gérant n’est que rarement rémunérée ou lorsque tous les associés sont gérants, les différentes tâches à accomplir sont nombreuses. Il conviendra avant toute chose de les prévoir et de les répartir (liste non exhaustive) :

  • Relations avec le bailleur des locaux
  • Entretien des biens et acceptation des devis
  • Renouvellement des biens et micro-investissements
  • Négociation des honoraires
  • Responsabilité de la documentation
  • Relations avec le cabinet d’expertise comptable et avocat
  • Contrôle des factures téléphoniques
  • Procédures de frais postaux
  • Négociation des services bancaires
  • Recrutement du personnel
  • Contrôle des taxes
  • Gestion courante du personnel
  • Etablissement et négociation des salaires et établissement des charges sociales
  • Contrôle des agios bancaires
  • Comptabilisation courante
  • Gestion de trésorerie
  • Gestion de la présence des associés
  • etc.

2 – Répartition et paiement des charges

Plusieurs options sont possibles :

  • répartition à l’unité d’associés ;
  • répartition au prorata de l’activité ;
  • répartition mixée ;
  • répartition variable selon les frais.

La clé de répartition des charges entre professionnels libéraux interviendra à divers moments comme une source de conflits, notamment lors des situations suivantes :

  • deux professionnels libéraux exerçant le même métier ne sont jamais comparables en terme de performances économique ;
  • deux professionnels libéraux même à activité égale, sollicitent rarement le personnel commun à égalité de temps ;
  • deux professionnels libéraux n’auront pas la même sensibilité à la notion d’économie de frais généraux…