C’est ce qui résultat de l’arrêt rendu le 6 juillet 2010 par la Cour de cassation (chambre commerciale – n°09-67.345). Dans cette affaire, un médecin radiologue, qui avait été mis en liquidation judiciaire, avait fait appel du jugement au motif que son ordre professionnel n’avait été ni auditionné ni dûment appelé lors du prononcé de la liquidation judiciaire, devant la Cour d’appel saisie d’un recours contre le jugement prononçant la liquidation judiciaire.
La Cour de cassation a fait une application stricte des textes en la matière, refusant l’extension de l’action de l’ordre concerné dans les cas où les textes ne le prévoient pas expressément. Elle rappelle d’une part que les articles L 621-1 et L 641-1 du Code de commerce relatifs à la convocation et à l’audition de l’ordre professionnel ne s’appliquent qu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire et non pas à son prononcé.
D’autre part, elle constat que les articles L 622-10 et L 631-15 du Code de commerce relatifs à la convocation et à l’audition de l’organisme professionnel désigné en qualité de contrôleur, préalablement au prononcé de la liquidation judiciaire, ne s’appliquent qu’à la procédure de première instance et ne concernent pas la procédure devant la Cour d’appel.
En matière de procédure collective, le Cour de cassation refuse donc le raisonnement par analogie et fait une application stricto sensu des textes.