Depuis 1978, uns instance est dédiée aux réclamations liées à l’exercice de ce droit : la Commission d’accès aux dossiers administratifs (Cada). Sic fait état des avis rendus par la Cada concernant les demandes formulées auprès des ordres professionnels.

Cette commission qui a un rôle de précontentieux facilite l’accès à ce droit et évite bien des litiges. Si la Cada est rarement intervenue concernant l’Ordre des Experts-Comptables, elle a souvent été sollicitée concernant notamment l’Ordre des avocats et de l’Ordre des médecins.

La loi n°78-753 du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne le droit d’obtenir communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration.

Ce droit s’exerce à l’égard de toutes les personnes publiques : l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi qu’à l’égard des organismes privés chargés d’une mission de service public. Les ordres professionnels entrent dans cette catégorie.

En quoi consiste ce droit ?

Ce droit d’accès s’applique à tous les documents quels qu’en soient la forme et support, que produisent les autorités administratives, mais aussi aux documents qu’elles reçoivent des personnes privées. Toutes les autorités publiques et organismes privés chargés d’une mission de service public sont tenus de communiquer les documents liés à cette mission.

Ainsi, toute personne peut obtenir son dossier médical ou fiscal, un courrier, une délibération, une enquête publique, des budgets locaux, un dossier de permis de construire, de passation de marché, un rapport d’analyse sur l’environnement.

Les demandes d’accès doivent porter sur des documents existants. La loi ne permet donc pas d’obtenir une réponse à une demande de renseignement ou de faire établir un document à l’attention du requérant.

Pour préserver la sérénité de l’action de l’Administration et limiter les contraintes que lui impose le droit d’accès, la loi ne lui pas obligation de communiquer des documents qui sont :

  • inachevés, c’est à dire en cours d’élaboration ;
  • préparatoires à une décisions tant que celle-ci n’est pas prise ;
  • diffusés publiquement.

Les administrations ne sont pas tenues de répondre à des demandes manifestement abusives par leur volume ou leur fréquence et formulées dans l’intention d’entraver l’activité des services. En revanche, la loi oblige l’autorité qui reçoit une demande de communication à la transmettre au service qui détient les documents lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à son souhait.

La droit d’accès ne s’applique pas aux entreprises privées (sauf si elles assurent une mission de service public). Il ne s’étend pas non plus aux documents détenus par des professions libérales (médecins, notaires) et donc aux experts-comptables.

De même, en vertu de la séparation des pouvoirs, la loi exclut du droit d’accès : les documents des assemblées parlementaires, les documents des juridictions liés à la fonction de juger.

Enfin, le droit d’accès ne régit pas la communication entre autorités administratives ou entre services administratifs.

Les documents qui contiennent des informations sur des personnes physiques ne peuvent être communiqués qu’aux intéressés ou à leurs mandataires afin de préserver le secret médical et le secret de la vie privée.

Les informations qui révèlent le comportement d’une personne et dont la divulgation pourrait lui nuire ne peuvent pas être communiquées aux tiers.

La loi protège aussi les intérêts privés liés au secret en matière commerciale et industrielle, lequel recouvre le secret des procédés, le secret des informations économiques et financière, le secret des stratégies commerciales. Ces dispositions sont particulièrement importantes lorsque la demande de communication porte sur les dossier de marchés publics.

Pour préserver la confidentialité des informations protégées, l’Administration peut communiquer un document en occultant certains passages.

Le panorama ci-contre des avis rendus par la Cada donne un éclairage intéressant des éléments que l’Ordre des Experts-Comptable pourrait être amené à communiquer à l’instar de ses homologes.