Le législateur s’est toujours préoccupé de protéger les épargnants souvent victimes d’agissements d’individus peu scrupuleux. Dans cette optique, la loi n°2003-706 a moralisé la profession de conseiller en investissements financiers qui jusqu’à une date récente ne nécessitait pas de diplôme, ou d’autorisation particulière. Cependant la loi n’a pas voulu être trop contraignante contrairement aux activités de démarchage financier, considérant à tort ou à raison que les activités des CIF étaient moins dangereuses. Notre étude nous conduira à définir la profession de conseiller en investissement, puis nous étudierons ses obligations avant de terminer par les sanctions pénales applicables en cas de manquements à la législation.

I. Définition des Conseillers en Investissements Financiers (CIF)

Un CIF est une personne (physique ou morale) qui exerce à titre habituel une activité de conseil dans les principaux domaines suivants :

  • Conseil en investissement portant sur des instruments financiers tels qu’actions, obligations, parts de FCP… ;
  • Conseil portant sur la fourniture de services d’investissement ;
  • Conseils portant sur la réalisation d’opération sur des biens divers (oeuvre d’art par exemple) prévue à l’article L 550-1 du Code monétaire et financier.

Une première lecture de cette liste pourrait conduire à penser que le domaine d’activité prévu par la loi d’un CIF est très large. En pratique, la loi a prévu directement ou implicitement des domaines d’activités qui ne rentrent pas dans l’activité réglementée des CIF. Une première réserve vient du terme « à titre habituel » qui implique qu’un conseil donné en accessoire à une autre activité n’implique pas l’observation des règles applicables aux CIF. Il en est ainsi des conseils en fusions et acquisitions. D’autres secteurs d’activités échappent aux CIF, ils font l’objet d’une texte particulier.

Dans ses activité, un CIF ne peut pas délivrer un service de gestion de portefeuille qui entre dans une autre catégorie d’activité réglementée.

Certaines activités peuvent être cumulées avec le CIF. Il en est ainsi des courtiers en assurance et celle d’intermédiaire en opérations de banque. En pratique, la loi a tenu compte des situations acquises lors de sa promulgation.

2. Règles applicables aux CIF

L’activité de CIF peut être exercée à titre individuel ou au sein d’une société. Les CIF doivent être établis ou résider habituellement en France. Ils doivent remplir les conditions posées par les articles L.541-2 à 541-4 concernant l’âge (en pratique la majorité légale, soit 18 ans), l’honorabilité ainsi que les compétences requises.

L’article 325-1 de règlement général de l’AMF précise les diplômes juridiques ou économiques qui peuvent être remplacés par une expérience professionnelle. Les CIF doivent respecter des règles d’un Code de bonne conduite.

Un certain nombre de condamnations définitives prononcées depuis moins de 10 ans sont de nature à interdire à une personne d’exercer le métier de CIF. Cette même condamnation qui serait prononcée pendant l’exercice de l’activité de CIF obligerait ce dernier de stopper ses activités dans le délai d’un mois du prononcé du jugement.

En fait, il n’existe que peut d’obligations légales concernant l’accès et l’exercice de l’activité du CIF. La loi donne en revanche un rôle important au Code de bonne conduite qui fixe les règles de loyauté et de comportement vis à vis des clients du CIF. Ce Code, qui peut être trouvé sur le site de l’AMF, pourrait appliquer pour une grande part à tous les conseils. la loi a reporté le contrôle des CIF sur des associations professionnelles ainsi que sur l’autorité des marches financiers dans les conditions suivantes :

Chaque CIF doit adhérer à une seule association professionnelle agrée qui :

  • vérifie que le CIF remplit les conditions d’accès à la profession ;
  • contrôle que le CIF applique les règles de bonne conduite ou de déontologie applicable à sa profession. La réalité de ces travaux de contrôle fait l’objet de vérification de la part de l’AMF ;
  • veille à la formation du CIF au cours de ses activités ;
  • peut, en cas de manquement, exclure le CIF de l’association.

Chaque CIF reçoit un numéro d’enregistrement par l’association qui en transmet la liste à l’AMF.

Les associations sont contrôlées par l’AMF qui :

  • délivre des agréments des associations professionnelles ;
  • approuve les Codes de bonne conduite élaborés par les associations ;
  • a un pouvoir de sanction en cas manquements de la part des associations et/ou des CIF.

A titre individuel le CIF doit souscrire à une assurance couvrant sa responsabilité civiles dans les conditions prévues aux articles L 541-3 et D 541-9 du Code monétaire et financiers. La couverture minimum va de 150 000 € par an et par sinistre pour un CIF employant moins de deux salariés à 300 000 € pour sinistre et 600 000 par an pour les structures plus importantes.

3. Sanctions pénales applicables

Selon l’article L 573-9 du Code monétaire et financier, l’exercice de l’activité de CIF en violation des règles ci-dessous exposerai le contrevenant à des peines de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende pour les personnes physique qui :

  • se livraient aux activités de CIF sans en remplir les conditions exigées par la loi ou en violant le Code de bonne conduite. Ce dernier cas est douteux quant à son application. Le droit pénal peut-il sanctionner un manquement à une obligation de droit privé ? Certains auteurs en doutent ;
  • recevraient des fonds de leurs clients autres que ceux représentants leurs horaires.

Les personnes morales sont passibles de sanctions pécuniaires égales au quintuple des personnes physiques.

Aux sanction pénales ci-dessus, viennent s’ajouter des sanctions civiles en cas de préjudice causé au client. Ce dernier doit prouver le lien de cause à effet entre la violation et son préjudice. De plus, l’AMF peut prononcer des sanctions disciplinaires.