Pour l’appréciation du seuil du régime micro-BNC, les revenus non commerciaux qui sont perçus passivement ne sont pas pris en compte. Les dispositions de l’article 102 ter, 6-a du CGI excluent du régime micro-BNC les contribuables qui « exercent plusieurs activités » non commerciales dont le total des revenus excède la limite d’application de ce régime […]